Vos avantages avec les fondations de placement ۶Ƶ

  • Offre produits

    Gamme de produits harmonisée avec différents thèmes d’investissement

  • Retenues à la source

    Dégrèvement des retenues à la source nationales et étrangères diverses

  • Gouvernance

    Structure de gouvernance éprouvée qui accorde aux investisseurs un droit de regard dans le cadre de l’assemblée des investisseurs et par le biais d’une représentation au conseil de fondation

  • Rapports

    Rapports réguliers et transparents

Fiche produit, VNI et performances

Groupes de placement des cinq ۶Ƶ AST

Nouveautés pour les investisseurs

Informations relatives à l’actualité, aux modifications importantes apportées aux documents, aux changements de processus ou à des événements particuliers

Conditions d’accès

La « déclaration de l’investisseur » doit impérativement être déposée avant de procéder au premier investissement

ϳܲھé

  1. Institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a, ainsi que d’autres institutions exonérées d’impôts dont le siège est situé en Suisse, conformément à l’art. 89a ch. 6 et ch. 7 de la LPP poursuivant un objectif de prévoyance professionnelle ou actives autrement dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.
  2. Les personnes morales qui gèrent des placements collectifs d’institutions telles que décrites au paragraphe 1 sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent des fonds auprès de la fondation de placement exclusivement pour ces institutions.

Non qualifié

Les investisseurs qui ne sont pas éligibles à la déduction du prélèvement à la source au Japon, au Canada et en Australie ne peuvent pas investir dans certains groupes de placement.

ϳܲھé

  1. Institutions de prévoyance du 2e pilier dont le siège est situé en Suisse conformément à l’Art. 89a point 6 poursuivant un objectif de prévoyance professionnelle et qui sont inscrites au registre cantonal pour la prévoyance professionnelle. Il s’agit de:
    1. institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle.
    2. institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle.
    3. institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées dans le domaine LPP.
    4. institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes.
    5. fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance du personnel suisses éligibles.
    6. fondations de libre passage.
    7. Fondations de prévoyance du pilier 3a selon conformément à l’art. 82 de la LPP
  2. Les personnes morales qui gèrent des placements collectifs d’institutions telles que décrites au paragraphe 1 sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent des fonds auprès de la fondation de placement exclusivement pour ces institutions.

Nonqualifié

Les fondations de protection sociale et fondations de financement, par exemple, ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles selon l’Art. 89a 7 de la LPP.

ϳܲھé

  1. Le cercle des investisseurs de la fondation de placement se limite aux institutions exonérées d’impôts domiciliées en Suisse suivantes:
    1. institutions de prévoyance professionnelle enregistrées conformément à l’art. 48 de la LPP;
    2. institutions qui, conformément à l’art. 1e de l’OPP 2 et à l’art. 1, point a de l’OPP 3, assurent exclusivement les parts de salaire supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1 de la LPP;
    3. institution de prévoyance professionnelle non enregistrée qui offre des prestations réglementaires dans le domaine surobligatoire (notamment une solution pour cadres ou une institution de prévoyance pour cadres);
    4. fondation communautaire ou collective
    5. les institutions au sens de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP);
    6. fondations de placement relevant des art. 53g et suivants de la LPP, dont le cercle d’investisseurs se limite aux institutions susmentionnées;
  2. Les personnes morales qui gèrent des placements collectifs d’institutions telles que décrites au paragraphe 1 sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et placent des fonds auprès de la fondation de placement exclusivement pour ces institutions.

Documents importants

Considérations environnementales, sociales et relatives à la gouvernance

Investissement durable

Objectifs de placement durables et politique d’investissement des fondations de placement ۶Ƶ

Directive sur l’investissement durable

Informations relatives au vote lors des assemblées générales (uniquement pour les groupes de placement investissant directement)

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